C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
131. La partie qui dépose une demande suivant les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) dans un district autre que celui où l’ordonnance précédente a été rendue, doit annexer à cette demande une copie certifiée des pièces pertinentes du dossier concerné incluant une copie des jugements, des rapports psychosociaux et d’experts déposés lors des audiences tenues préalablement.
D. 673-2003, a. 131.